CONSULTATIONS_sur le formulaire de demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation d’une étude d’impact
L’ordonnance n° 2016-1058 et le décret n° 2016-1110 adoptés en août 2016 ont transposé la directive n° 2014/52/UE. Cette réforme s’appliquera dès le 1er janvier 2017 pour les projets soumis à un examen au cas par cas. La consultation concerne l’arrêté fixant le modèle du formulaire, le formulaire lui-même ainsi que sa notice, qui ont été modifiés afin de prendre en compte la réforme intervenue en août 2016. LIEN
Pour ex, voici un commentaire relevé : Cela donne à réfléchir...
Dans la section 5.2 : « Enjeux environnementaux dans la zone d’implantation envisagée », il conviendrait d’ajouter : le « projet est-il de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet pour la destruction ?
En effet, cela est déterminant de l’entrée dans une rubrique de la nomenclature annexée au décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 et donc de l’application au cas par cas de l’étude d’impact.
Dans la section 6 : dans la case « Engendre-t-il des prélèvements d’eau » ?, il y a lieu de préciser dans quel milieu serait effectué le prélèvement : dans les cours d’eau, nappes, mer etc., car cela conditionne l’application du régime.
Dans la section 7 : Le document CERFA proposé n’aborde les dispositions prises pour éviter, réduire et compenser (ERC) que dans la section 7 « Auto-évaluation (facultatif) ».
Or, l’article R. 122-3.-I. du code de l’environnement dispose :
« Pour les projets relevant d’un examen au cas par cas en application de l’article R. 122-2, le maître d’ouvrage décrit les caractéristiques de l’ensemble du projet, y compris les éventuels travaux de démolition ainsi que les incidences notables que son projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine. Il décrit également, le cas échéant, les mesures et les caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de son projet sur l’environnement ou la santé humaine. »
L’expression « le cas échéant », à l’article R.122-3-I ne veut pas dire que la précision des mesures ERC est facultative, mais qu’elle a lieu d’être renseignée si elles existent.
En effet, les projets soumis à étude d’impact sont assujettis aux obligations de prévention prévues à l’article L.162-1 du code de l’environnement.
Le projet de CERFA ne permettra pas de répondre à l’obligation légale ainsi prévue. La précision des mesures visant à éviter, réduire ou compenser l’impact n’est pas facultative et devrait donc être placée en section 6.
- ETANGSDEF
- 12/01/2017
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